[i 517~i 5;i8]
DE LA VILLE DE PARIS.
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1517.
1.
Ayde de trois solz pour queue et dix huit deniers pour muidz de vin tiré hors Paris.
i" octobre 1517.
1518.
2.
[Ayde sur le] Poisson, et x. solz pour poise de sel, xx. solz pour lé de iiaran^.
5 mai iai8.
Lettres parentes du v° May mil .vc xviii , veriffiées au Parlement le xii0 jour de Mars ensuivant, de la continuation desd, subsides encores pour six ans.. . . suivant led. arrest du xvc Avril mil v° xv'2\ de lever six deniers parisis pour livre sur led. poisson de mer, non compris le poisson de mer de nouvelle poudure; xvi. s. parisis sur lez de haran, macque-
reau, etc., passant par terre et par eau en lad. ville de Paris ; x. s. pour poise de sel admené contre­mont la riviere de Seine, outre et par dessus le grenier à sel de Vernon : pour deux ans seullement, ce qui auparavant avoit esté accordé pour la fortiflication de lad. ville.
Continuation d'octroys sur le vin.
5 mai 1518.
Confirmation de l'octroy de 8 s. pour queue et 4 s. pour muid de vin, etc., <3) rebroussant la riviere de Seine à l'endroit de la bosse de Marne ou mené par charroy par dessus le pont de Charenton, et pa-
reillement sus celuy qui sera chargé tant par eau que par terre, pour mener hors, passant par la Ville, faulxbourgs et banlieue de Paris : pour les fortifica­tions, quais et fontaines.
Ordonnance pour le fait du rois et voiture d'icelluy par les rivieres.
8 novembre i5i8.
Reglement faict par lesd, sieurs Prevost des Mar­chans et Eschevins sur la vente desd, bois, le conseil des Advocats de lad. Ville apellé, le huictiesme jour de Novembre mil vc xviii; signé Hesselin : qui ne contiennent gueres plus que led. arrest de l'an mil vc v C').
i3 novembre.
Autre arrest du treiziesme jour de Novembre aud. an mil cinq cens dix-huict, contenant led. reglement et omologation d'icelluy.
(l> Cet article est connexe à l'art. 6 ci-dessous. (s> Cet arrêt n'a pas été transcrit au Registre H 1778.
(3) Cet octroi, établi par lettres-patentes du 26 août i5i3 et confirmé une première fois le 15 avril i5i5, était applicable au rem­boursement de 20,ooo livres «libéralement accordées au Roy contre les Anglois".
O Arrêt des 22 et 23 novembre i5o5, rapporté ci-dessus art. CXC1II, pages 113 et suivantes.